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Arrêté du 20 mars 2007 portant création du brevet professionnel « charpentier de marine »


NOR : MENE0700508A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Bois et dérivés » du 11 décembre 2006, Arrête :


Article 1


Il est créé un brevet professionnel « charpentier de marine », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2


Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel « charpentier de marine » sont définies en annexe III a au présent arrêté.

Article 3


Les candidats au brevet professionnel « charpentier de marine » se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.

Article 4


Les candidats préparant le brevet professionnel « charpentier de marine » par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-104 du code de l'éducation.

Les candidats préparant le brevet professionnel « charpentier de marine » par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 5


Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :

- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « charpentier de marine » ;

- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « charpentier de marine ». Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel « charpentier de marine » effectuée après l'obtention du diplôme ou titre figurant sur la liste précitée.

Article 6


Le règlement d'examen du brevet professionnel « charpentier de marine » est fixé en annexe III b au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe III c au présent arrêté.

Article 7


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106, premier alinéa, et des articles D. 337-114 et D. 337-115 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 8


Le brevet professionnel « charpentier de marine » est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.

Article 9


La première session du brevet professionnel « charpentier de marine » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2009.

Article 10


Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et III b seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 3 mai 2007.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cnxdp.fr/outils-doc.